Retour aux articles

Réécriture des règles de construction : publication de l’« ordonnance ESSOC II »

Civil - Immobilier
01/02/2020
L’« ordonnance ESSOC II » réécrit le Livre Ier du Code de la construction et de l'habitation qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. Elle « donne les bases d'une nouvelle manière de concevoir les règles de construction, reposant sur des objectifs généraux explicités pour chacun des champs techniques de la construction et autorisant plusieurs manières de justifier leur respect, par l'atteinte des résultats quand ils existent, par une solution de référence définie par voie réglementaire ou par une solution d'effet équivalent ».
Prise en application du II de l’article 49 de la loi « ESSOC » (L. n° 2018-727, 10 août 2018, JO 11 août), l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (JO 31 janv.), dite « ordonnance ESSOC II », procède à une réécriture des règles de construction et à une recodification du Livre Ier de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation.
 
Une première ordonnance, dite « Ordonnance ESSOC I », prise sur le fondement du I de ce même article 49 (Ord. n° 2018-937, 30 oct. 2018, JO 31 oct., dite « ESSOC I) », a instauré un permis d’expérimenter, qui permet au maître d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction applicables lorsqu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural (v. aussi D. n° 2019-184, 11 mars 2019, JO 12 mars).
 
Cette seconde « ordonnance ESSOC II » généralise, en l’intégrant au droit commun, cette démarche d'innovation, qui n'était qu'expérimentale (l’« ordonnance ESSOC I » sera abrogée à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance « ESSOC II » et au plus tard le 1er juillet 2021). Elle identifie ainsi des objectifs généraux des règles de construction, le pouvoir règlementaire devant définir les résultats minimaux à atteindre. Cette ordonnance a pour finalité de « faciliter la réalisation des projets de construction et le recours à des solutions innovantes. Elle aboutit à un socle législatif des règles de construction cohérent et lisible, privilégiant une logique de résultats » (Communiqué de presse, Compte rendu du Conseil des ministres du 29 janvier 2020). « Ce changement de paradigme (d'une logique de moyen à une logique de résultat) » a également pour objet « de réduire les coûts de la construction en favorisant l'innovation et la qualité dans les bâtiments » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-71du 29 janvier 2020).
 
Objectifs généraux et résultats minimaux

Ainsi que le souligne le Rapport au Président de la République, le principe général suivant est désormais appliqué pour tous les champs techniques de la construction (performance énergétique, accessibilité…) : toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu'elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (CCH, art. L. 112-4, nouv.) :
- si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, le maître d'ouvrage justifie du respect de l'objectif général par la preuve de l'atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant. La mise en œuvre d'une solution technique définie par voie réglementaire le dispense toutefois d'apporter cette preuve ;
- si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d'ouvrage justifie du respect de l'objectif général par le recours :
  • soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire (CCH, art. L. 112-5, nouv.),
  • soit à une autre solution, qualifiée de « solution d'effet équivalent » (CCH, art. L. 112-6, nouv.).


Contrôle du recours à une solution d’effet équivalent

Le recours à une solution d'effet équivalent constitue une nouvelle manière de respecter la réglementation. L’ordonnance prévoit un contrôle spécifique de cette solution. Le maître d'ouvrage devra ainsi justifier qu’elle respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue. Avant la mise en œuvre de cette solution, un organisme tiers, offrant des garanties de compétence et d'indépendance et titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile, devra délivrer une attestation. Notons que pour l'exercice de cette mission, cet organisme tiers ne sera pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Cette attestation de respect des objectifs sera transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la Construction avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation (CCH, art. L. 112-9, nouv.). À l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établira une attestation de bonne mise en œuvre, transmise par le maître d’ouvrage, avec l’attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9 susvisé, au ministre chargé de la Construction (CCH, art. L. 112-10, nouv.).
 
Pouvoir de police administrative

L'ordonnance confie aux services actuellement chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police administrative afin de contrôler et sanctionner le respect de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent (v. CCH, art. L. 182-1 et s. Après une mise en demeure de satisfaire aux obligations méconnues infructueuse, l'autorité administrative compétente pourra notamment infliger au maître d’ouvrage une amende au plus égale à 1 500 euros et prononcer une astreinte journalière au plus égale à 150 euros).
 
Restructuration du Code de la construction et de l’habitation

Plus de 200 articles du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation sont réécrits dans un souci de clarification et de cohérence (sa taille est réduite d’un quart). Le Rapport remis au Président de la République indique qu’il « est en effet rapidement apparu l'importance de distinguer clairement les ʺrègles de constructionʺ qui éclairent le lecteur sur la manière dont il faut construire, des autres dispositions plus générales qui offrent un cadre administratif à l'ensemble de l'acte de construire ».

Le nouveau Livre Ier du Code de la construction et de l'habitation, désormais intitulé « Construction, entretien et rénovation des bâtiments », comprend 9 titres (6 actuellement) :
- les titres Ier et II, relatifs aux principes généraux et à l'encadrement de la conception et de la réalisation des bâtiments, établissant les modalités de respect de la réglementation, le cadre administratif, les attestations et études à réaliser, les relations entre les acteurs du bâtiment… ;
- les titres III à VII comportant l'ensemble des règles de construction, organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment (règles générales de sécurité, sécurité des personnes contre les risques d’incendie, qualité sanitaire, accessibilité, ERP, Ad’AP, performance énergétique environnementale) ;
- le titre VIII regroupant les règles de contrôle et de sanction ;
- le titre IX relatif aux dispositions particulières à l'outre-mer.
 
Un travail de mise en cohérence et de regroupement des règles de construction se trouvant dans d'autres codes a également été mené, avec notamment le transfert des règles de construction aujourd'hui présentes dans le Code du travail vers le Code de la construction et de l'habitation.
 
Les décrets d’application de l’ordonnance seront pris en 2020 et 2021 ; ils permettront la réécriture de 400 articles de la partie règlementaire du code.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Rappelons qu’à cette même date, l'« ordonnance ESSOC I » sera abrogée. Elle demeurera toutefois applicable aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments pour lesquelles une attestation de solution d'effet équivalent aura été délivrée dans les conditions prévues par son article 5 avant la date d'entrée en vigueur de l’« ordonnance ESSOC II ».

Source : Actualités du droit