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BSPCE : modification des modalités de détermination du prix d’acquisition

Civil - Fiscalité des particuliers
24/01/2020
Les modalités de détermination du prix d’acquisition des BSPCE sont précisées.
Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) concerne les salariés et les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés qui participent à la création de petites et moyennes entreprises innovantes.

Ces bons confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire au capital de la société à un prix définitivement fixé lors de l’attribution. 

Les gains issus de la cession des parts bénéficient d’un régime fiscal avantageux (CGI, art. 163 bis G).
 
Remarque : à titre de comparaison, la plus-value d’acquisition réalisée lors de la levée de stock-options est imposée dans la catégorie des traitements et salaires (CGI, art. 80 bis, I). Le gain d’acquisition est également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, au taux de 9,7 % (CSS, art. L. 136-2) auxquels s’ajoute une contribution salariale spécifique, dont le taux est de 10 % (CSS, art. L. 137-14).


Le gain imposable se calcule par différence avec le prix d’acquisition. Le prix d’acquisition du titre souscrit est fixé au jour de
l’attribution par une assemblée générale extraordinaire. Lorsque la société émettrice a procédé dans les 6 mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, le prix d’acquisition doit être au moins égal au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital. Une dérogation a toutefois été introduite en 2019 par la loi PACTE pour permettre d’appliquer une décote lors de la fixation du
prix d’acquisition, dont le montant est toutefois limité à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation
de capital (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, JO 23 mai, art. 103).

L’article 10 de la loi de finances pour 2020 complète ces dispositions en prévoyant que lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, le prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence.

À défaut de précision, cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 
COMMENTAIRE
Cette disposition a pour vocation de sécuriser le calcul de la plus-value d’acquisition des BSPCE dans les hypothèses
où les bons ont été émis dans les 6 mois qui ont suivi une augmentation de capital ayant le même objet.
Source : Actualités du droit