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Rejet d’une requête dirigée contre un permis de construire due à la régularisation par un permis modificatif : mise à la charge d’une commune des frais d’instance supportés par les requérants

Public - Urbanisme
10/12/2019

► Doivent être mis à la charge d’une commune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, les frais d’instance supportés par les requérants dont la requête dirigée contre un permis de construire n’est rejetée qu’après la régularisation par un permis modificatif des illégalités relevées par un premier jugement.

Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 28 octobre 2019 (TA Versailles, 28 octobre 2019, n° 1605813).

Faits. Par un arrêté du 13 juin 2016, le maire de la commune de B. a délivré à M. et Mme G. et M. et Mme A. un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment comprenant trois logements d’une surface de plancher créée de 417,72 m² sur un terrain cadastré. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.

Par le jugement avant dire-droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le moyen tiré de l’article N2 du plan local d’urbanisme de la commune de B. invoqué par M. et Mme X. était fondé, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la commune un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation du permis de construire.

Délivrance du permis modificatif. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de B. a délivré un permis de construire modificatif. Le tribunal a considéré que ce permis mettait fin aux illégalités initialement constatées. Par ailleurs, le tribunal rappelé qu’à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent ainsi soulever aucun moyen nouveau qui ne serait pas fondé sur des éléments résultant de la régularisation opérée (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme").

En conséquence, si les requérants font valoir que le projet ne comporte pas de local vélos conformément aux nouvelles dispositions de l’article UC 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, ce moyen, qui est sans lien avec les modifications autorisées par le permis en cause qui portent uniquement sur les aires de stationnement et la végétation, doit être écarté comme inopérant.

Frais d’instance. Le rejet de la requête n’est intervenu qu’à la suite de la régularisation du permis de construire ordonnée par le tribunal du fait d’une illégalité entachant le permis de construire attaqué soulevée à bon droit par les requérants. Or dans le cadre de cette procédure particulière et dans les circonstances de l’espèce, la commune doit être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative").

 

Yann Le Foll

Source : Actualités du droit