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La semaine du droit des personnes

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des personnes, la semaine du 16 septembre 2019.
Déclaration de nationalité – enregistrement – condition de forme – régularité de l’acte – intérêt supérieur de l’enfant 
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2018), que X, née le 5 juin 2000 à Delhi (Inde), qui a été recueillie par M. Y et Mme Z (les consorts Y), a souscrit le 28 octobre 2013 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil ; que, le greffier en chef ayant refusé de l’enregistrer, les consorts Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le procureur de la République; Mme Z, M. Y et M.A, devenue majeure, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l’enregistrement de la déclaration de nationalité soit ordonné (…) » ;
 
« Aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; et, d’abord, la cour d’appel, après avoir exactement rappelé que la régularité formelle de l’acte de naissance devait être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère, a constaté que celui-ci avait été enregistré quatre ans après la naissance de l’enfant, ce qui, d’après la loi indienne, ne pouvait intervenir que sur décision de justice, et en a déduit qu’en l’absence de mention d’une décision de justice dans l’acte ou de production d’une telle décision par les consorts Y, ce qui lui aurait permis d’en vérifier la régularité internationale, l’acte litigieux n’était pas probant ; ensuite, ayant constaté que les consorts Y ne produisaient aucun élément permettant de connaître les conditions de l'adoption de l'enfant par Mme A, les circonstances de l’attribution du nom de celle-ci à X et les conditions dans lesquelles cette dernière avait finalement été confiée au couple, dès 2001, par une mère adoptive disparue sans laisser d'adresse, la cour d’appel en a souverainement déduit, par une décision motivée, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, que ce contexte s’ajoutait à l’absence de régularité de l’acte de naissance pour faire douter de la concordance entre ses mentions et la réalité des faits ; enfin, ayant relevé que l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait faire échec aux dispositions de l’article 47 du Code civil, dès lors que les actes de l’état civil produits n’étaient pas probants, et constaté qu’aucun élément ne justifiait que X ne puisse continuer à vivre normalement en France, ce dont il résultait que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité ne revêtait pas un caractère arbitraire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.782, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
 
Preuve de la minorité – doute – examen radiologique  
« Selon l’arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants a confié, jusqu’au 29 juillet 2019, X, se disant né le 13 octobre 2002 à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l’authenticité des documents d’état civil produits par l’intéressé ; par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d’analyse documentaire, le juge a ordonné la mainlevée du placement (…) » ;

« Mais, le principe selon lequel le doute profite à l’intéressé ne s’applique que lorsqu’un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l’article 388 du Code civil ; X n’a pas fait l’objet d’un tel examen ; le moyen ne tend, en réalité, qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l’appréciation de la cour d’appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l’état de minorité allégué par l’intéressé n’était pas vraisemblable ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 19-15.976, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
Source : Actualités du droit