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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 16 septembre 2019.
QPC – non renvoi – obligation d’entretien – majorité de l’enfant  
« Du mariage, dissous par le divorce, de M. X et de Mme Y sont issus deux enfants devenus majeurs ; que Mme Y ayant déposé une requête en modification du montant de la contribution à l'entretien due par le père, le juge aux affaires familiales a transmis une question prioritaire de constitutionnalité que M. X a présentée, par mémoire distinct et motivé, dans les termes suivants :
"La présente requête tend à faire constater que l'alinéa 2 de l'article 371-2 du Code civil disposant que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, au respect du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de responsabilité, du droit de mener une vie familiale normale définis aux articles 6, 7, 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" (…) » ;
 
« Mais la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, l'obligation de chaque parent de contribuer à l'entretien d'un enfant devenu majeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 371-2 du Code civil reste soumise aux conditions de l'alinéa 1er de ce texte, qui précise qu'elle est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; ensuite, ce texte, en soi, ne crée aucune rupture d’égalité entre les parents ; lorsque l’enfant majeur réside avec l’un d’eux, l’obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d’une contribution en vertu d’une décision de justice, de saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger, repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi ; encore, le second alinéa de l'article 371-2 du Code civil, qui ne définit aucune incrimination et n'instaure aucune sanction, ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, et ce texte, qui assure le maintien de l'obligation d'entretien des parents après la majorité de l’enfant, ne méconnaît pas le principe de responsabilité, qui ne vaut qu'en matière de responsabilité pour faute ; enfin, la persistance de cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ».
Cass. 1re civ., 18 sept. 2019, n° 19-40.022, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
 
Mariage – annulation – prescription – consentement au mariage – bigamie 
« M. X fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de son mariage avec Mme Y et sa demande de dommages-intérêts (…) » ;

« Mais, d’abord, aux termes de l’article 2247 du Code civil, les juges ne peuvent  suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; cette règle s'applique même lorsque la prescription est d'ordre public ; il en résulte que les juges du fond ne pouvaient relever d’office la prescription trentenaire de l’action en nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, prévue à l’article 184 du Code civil ;
 
Ensuite, la cour d’appel a relevé que Mme Y avait présenté la cérémonie à Las Vegas à ses amis comme un rite sans conséquences, que le voyage n'avait pas eu pour but ce mariage puisque les bans n’avaient pas été publiés, que Mme Y et M. X n’avaient entrepris aucune démarche en vue de sa transcription à leur retour en France, qu’ils n’avaient pas conféré à leur enfant le statut d’enfant « légitime » puisqu’ils l’avaient reconnu, sans aucune allusion à leur mariage dans l'acte de naissance, et qu’ils avaient tous deux contracté des unions en France après ce mariage ; elle en a souverainement déduit que le consentement à mariage faisait défaut, de sorte que, l’union célébrée le 8 avril 1981 étant inopposable, la demande d’annulation du mariage du 21 juin 1995 devait être rejetée ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.665, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Autorité parentale – résidence habituelle – propos ultérieurs – irrégularité formelle 
« Selon l'arrêt attaqué, des relations de M. X et de Mme Y est née Z, le 5 octobre 2007 ; à la suite de leur séparation, M. X a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; pour fixer la résidence habituelle de Z chez son père, l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats (…) » ;

« En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les (articles 16 et 338-12 du Code de procédure civile) ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.633, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Expertise génétique – action en recherche de paternité – titularité – irrecevabilité  
« Selon l'arrêt attaqué, M.X est décédé le 4 juin 1993, laissant pour lui succéder un fils, M. Y, né le 1er novembre 1983, qu'il a reconnu le 26 septembre 1990 ; par actes des 31 mai et 6 juin 2011, la mère du défunt, Mme Z et son frère, M. A (les consorts A), ont assigné M. Y et sa mère, Mme B, aux fins d'annulation de l'acte de reconnaissance ; par assignation en date du 24 juillet 2013, les consorts A ont appelé en la cause M. C, désigné par eux comme étant le père biologique ; les consorts A font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise génétique visant à établir un lien de filiation entre M. Y et M. C. (…) » ;
 
« Mais, il résulte des articles 16-11 et 327 du Code civil qu'une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité, qu'il a à exercer ; l'arrêt relève que la demande d'expertise sollicitée par les consorts A est destinée à établir la réalité d'un lien de filiation entre M. Y et M. C ; il en résulte qu'en l'absence d'action en recherche de paternité engagée par M. Y, seul titulaire de cette action, la demande visant à révéler un lien de filiation entre ce dernier et M. C était irrecevable ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.473, P+B*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
Source : Actualités du droit