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Dans le cas présent, la demande du requérant avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Toutefois, avant l'expiration du délai de recours contre cette décision, l’Administration lui avait adressé d'une part, un courriel lui confirmant que l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien et d’autre part, un courrier lui confirmant ces mêmes informations. La cour administrative d'appel avait jugé inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en avait déduit que la demande du requérant, « dirigée contre une décision purement confirmative », « était tardive et donc irrecevable ».
La Haute juridiction infirme toutefois ce raisonnement, jugeant au contraire que les courriel et courrier reçus avaient effectivement induit en erreur l’intéressé et que, par conséquent, la décision de rejet ne devait pas être considérée comme étant devenue définitive. Le requérant était alors recevable, selon le Conseil, à en demander l'annulation dès lors qu'il avait saisi le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant le rejet.
 
                            
        Quand l’Administration l'induit en erreur sur le recours, le requérant peut toujours contester
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                        02/07/2019
                    
                    
                    Lorsque l’Administration a, par son comportement, induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui avait été initialement opposé, cette décision initiale de rejet doit être considérée comme n’étant pas définitive.
                    
                    Dans le cas présent, la demande du requérant avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Toutefois, avant l'expiration du délai de recours contre cette décision, l’Administration lui avait adressé d'une part, un courriel lui confirmant que l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien et d’autre part, un courrier lui confirmant ces mêmes informations. La cour administrative d'appel avait jugé inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en avait déduit que la demande du requérant, « dirigée contre une décision purement confirmative », « était tardive et donc irrecevable ».
La Haute juridiction infirme toutefois ce raisonnement, jugeant au contraire que les courriel et courrier reçus avaient effectivement induit en erreur l’intéressé et que, par conséquent, la décision de rejet ne devait pas être considérée comme étant devenue définitive. Le requérant était alors recevable, selon le Conseil, à en demander l'annulation dès lors qu'il avait saisi le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant le rejet.
En application du 5° de l’article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration et de l'alinéa 1er de l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Par cette décision, le Conseil d’État confirme qu’il en va ainsi lorsque l’Administration a, par son comportement, induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui avait été initialement opposé.
