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Le délai de raccordement de 18 mois de l’article L. 342-3 du Code de l’énergie précisé

Environnement & qualité - Environnement
14/04/2016
Un décret du 1er avril 2016 modifie le Code de l’énergie afin de préciser le point de départ ainsi que les cas de suspension, d’interruption ou de prorogation du délai de raccordement de 18 mois prévu pour les installations de production d’électricité d’une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères.
L’article D. 342-4-1 nouveau dispose ainsi que « le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l’article D. 342-10 signée par le demandeur. Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l’installation de production ».
Par ailleurs, les cas de suspension et d’interruption dudit délai sont énumérés (C. énergie, art. D. 342-4-2 et D. 342-4-3). Enfin, les articles D. 342-4-4 à D. 342-4-6 nouveaux prévoient la possibilité d’obtenir une prorogation accordée par le préfet « lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau ».
Source : Actualités du droit