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Nécessité de vérifier l’activité déclarée par le constructeur dans son contrat d’assurance !

Affaires - Assurance
Civil - Responsabilité
30/10/2018
Une société de construction ayant souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes ne peut se prévaloir de celui-ci pour des dommages survenus dans le cadre de son activité de construction de maison individuelle.
Un contrat de construction individuelle a été conclu entre un entrepreneur et un maître d’ouvrage. Le constructeur ayant abandonné le chantier en décembre 2003, le maître d’ouvrage l’a assigné en réparation des désordres et inexécutions. Un premier jugement a fixé la réception judiciaire de l’ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l’entière responsabilité du constructeur dans les désordres affectant l’immeuble. Néanmoins, se plaignant de nouveaux désordres, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en paiement de nouvelles sommes.

Dans un arrêt du 27 avril 2017 (CA Aix-en-Provence, 27 avr. 2017, n° 15/17799), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes en garantie formées par le maître d’ouvrage déniant l’application de la garantie prévue au contrat. En effet, retenant que le constructeur assuré avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes (correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie, cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie, installation sanitaire, menuiserie – PVC) alors même qu’il avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec le maître d’ouvrage, les juges du fond en ont déduit que l’activité de construction individuelle n’avait pas été déclarée.

Faisant grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, le maître d’ouvrage invoquait la violation, par la cour d’appel, de l’article L. 241-1 du Code des assurances, indiquant qu’il importait seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l’une des activités de construction déclarées par cette société dans le contrat d’assurance. Il se prévalait également de la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs, établie par la Fédération française des sociétés d’assurances, qui ne référençait pas l’activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître d’ouvrage devaient être rejetées. S’il est établi depuis longtemps que la garantie de l’assureur est limitée à l’activité déclarée par son assuré (Cass. 1re civ., 19 juin 2001, n° 98-14.548, pour un entrepreneur ayant déclaré l’activité de « maçonnerie – béton armé » alors que les désordres affectaient l’étanchéité des couvertures), la jurisprudence récente a également surpris en étendant certaines activités (voir, par exemple, Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13.618, publié au Bulletin, considérant que les travaux de maçonnerie incluent la pose de carrelage). Concernant l’activité de constructeur de maison individuelle, il s’agit d’une activité spécifique distincte qui fait l’objet d’un contrat d’assurance spécifique chez les assureurs, ce qui peut justifier la solution retenue dans notre arrêt. Toutefois, par un arrêt du 21 janvier 2015 (Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, no 13-25.268, Bull. civ. III, no 5), la Cour de cassation a cassé pour violation des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances un arrêt de la cour de Lyon qui, pour mettre hors de cause l'assureur avait retenu que l'assuré avait « souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n'est pas applicable à des marchés de travaux », la cassation étant prononcée au motif « qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
 
Source : Actualités du droit