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En vertu de l'article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.
Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 14 mars 2016, n° 15MA00498) commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'État dans cet arrêt.
Par Yann Le Foll
Travaux de remise en état imposés par le maire : la parcelle peut être située hors d’une zone d’habitation
Public - Public
31/08/2018
Dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018, le Conseil d'État rappelle les conditions découlant de l'article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales concernant les travaux de remise en état d'un terrain non bâti ordonnés par un maire.
Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 14 mars 2016, n° 15MA00498) commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'État dans cet arrêt.
Par Yann Le Foll