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Responsabilité des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale et action subrogatoire de la caisse de sécurité sociale
Public - Santé
Civil - Responsabilité
13/06/2016
Il résulte de l'article L. 1142-17, alinéa 7, et de l'article L. 1142-21, I, alinéa 2, du Code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1, ne peut être engagée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Ainsi, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. Telle est la solution énoncée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er juin 2016.
En l'espèce, à la suite d'une intervention réalisée dans une clinique par M Y, chirurgien, M. X a contracté une infection nosocomiale et gardé un taux d'atteinte permanente de 32 %. Il a alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, M. Y et l'ONIAM, qui a exercé un recours en garantie contre ce praticien. La caisse est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement de ses débours. L'indemnisation des préjudices de M. X a été, sur le fondement de l'article 1142-1-1 du Code de la santé publique, mise à la charge de l'ONIAM, dont le recours en garantie a été rejeté. Pour condamner la clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec l'infection nosocomiale, la cour d'appel a retenu que cet établissement était responsable du préjudice subi par M. X et que la substitution de l'ONIAM à la clinique en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 ne s'étendait pas au recours des organismes sociaux et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, que la caisse demande, à juste titre, le remboursement de ses débours sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute à l'encontre de la clinique. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la clinique.
En l'espèce, à la suite d'une intervention réalisée dans une clinique par M Y, chirurgien, M. X a contracté une infection nosocomiale et gardé un taux d'atteinte permanente de 32 %. Il a alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, M. Y et l'ONIAM, qui a exercé un recours en garantie contre ce praticien. La caisse est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement de ses débours. L'indemnisation des préjudices de M. X a été, sur le fondement de l'article 1142-1-1 du Code de la santé publique, mise à la charge de l'ONIAM, dont le recours en garantie a été rejeté. Pour condamner la clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec l'infection nosocomiale, la cour d'appel a retenu que cet établissement était responsable du préjudice subi par M. X et que la substitution de l'ONIAM à la clinique en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 ne s'étendait pas au recours des organismes sociaux et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, que la caisse demande, à juste titre, le remboursement de ses débours sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute à l'encontre de la clinique. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la clinique.
Source : Actualités du droit