Retour aux articles

Pratique habituelle du poker : les profits doivent être imposés

Civil - Fiscalité des particuliers
31/05/2018
Dans un arrêt du 17 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes affirme que dès lors qu’une personne se livre à une pratique habituelle du poker dans l’intention d’en tirer des bénéfices, ceux-ci doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits, et imposables.
Si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence, l’habileté et la stratégie à atténuer le caractère aléatoire du résultat et à accroître sa possibilité de percevoir des gains importants et réguliers. Dès lors qu’une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l’intention d’en tirer des bénéfices, ceux-ci doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits, au sens des dispositions de l’article 92 du Code général des impôts et imposables en application de cet article.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 17 mai 2018.

Imposition au titre des bénéfices non commerciaux

En l’espèce le requérant a été imposé à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l’article 92 du CGI précité, au titre des années 2009 à 2011, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus au titre de cette dernière année sur les bénéfices imposables de son activité de joueur de poker. Ces impositions ont été assorties de l’intérêt de retard et de la pénalité pour activité occulte prévue à l’article 1728 du Code général des impôts. Le tribunal administratif de Rennes décharge le requérant en droits et pénalités de la cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 et rejette le surplus de sa demande. Le requérant relève appel de la seconde partie de ce jugement.

La cour administrative d’appel, pour confirmer le jugement du tribunal administratif relève que le requérant a participé en 2010 et 2011 à plusieurs tournois de poker en France et à l’étranger où il s’est classé à plusieurs reprises dans les premières places. Il a également régulièrement pratiqué le poker sur des sites de jeu en ligne. Ainsi, il a bénéficié d’une notoriété dans le domaine de ce jeu et, eu égard au caractère habituel de cette activité, génératrice de revenus importants, doit être regardé comme ayant exercé une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. le BoFip - Impôts annoté).

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit