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Caractérisation distincte de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’apologie des crimes de guerre

Pénal - Droit pénal spécial
17/05/2018
L’apologie des crimes de guerre et l’apologie des crimes contre l’humanité prévues par l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont des délits distincts. Ainsi statue la chambre criminelle dans un arrêt du 7 mai 2018.
Dans cette affaire, des signalements ont été faits par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme au procureur de la République de Paris, indiquant que figurait, sur le compte de M. S sur le réseau « Facebook », un commentaire ainsi rédigé : « Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot ! », sous la reprise d'un texte qui rendait compte de la remise prochaine, par les autorités allemandes, d'une décoration au « couple de "chasseurs de nazis" Beate et Serge Klarsfeld ».

Sur ces signalements, le procureur avait ordonné, par des réquisitions qui avaient d'abord qualifié ce propos d'injure à caractère raciste, avant d'ajouter à cette qualification celle d'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, une enquête, au terme de laquelle il avait fait citer M. S devant le tribunal correctionnel de ce dernier chef. Ce dernier avait relevé appel du jugement qui l'avait déclaré coupable, ainsi que la Licra, qui s'était constituée partie civile, et le ministère public.

Une caractérisation distincte 

La chambre criminelle relève, d’abord que la cour d’appel a exactement caractérisé le délit d’apologie de crimes contre l’humanité. La cour avait, en effet, rappelé que cette infraction exige, pour être constituée, que les propos incriminés constituent une justification des crimes contre l'humanité commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse, mais également de ceux commis contre les opposants à cette politique d'extermination systématique.
Elle avait, ensuite, relevé qu'en regrettant que « le boulot », au sens de la politique nazie d'extermination, non seulement des juifs, mais aussi de ceux qui s'y opposaient, n'ait pas été achevé, puisque les « Klarsfeld » ont survécu et peuvent se voir remettre une décoration par les autorités allemandes, le prévenu présentait l'entreprise génocidaire du régime nazi sous un jour favorable, comme une action légitime dont on doit souhaiter l'achèvement.

Concernant la caractérisation du second délit d’apologie de crimes de guerre, la chambre criminelle estime, au contraire, que la cour d’appel en déclarant également le prévenu coupable de cette infraction, distincte de l'apologie des crimes contre l'humanité qu'elle avait caractérisée contre lui, sans préciser les éléments constitutifs qu'elle retenait au titre de ce délit, avait méconnu le sens et la portée du texte et du principe sus-énoncés.

La Cour casse et annule par conséquent l’arrêt attaqué sur ce dernier point

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit