Retour aux articles

Nouvelle déclaration d'inconstitutionnalité dans le cadre de l'état d'urgence

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
11/01/2018
Le Conseil constitutionnel invalide les pouvoirs du préfet d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé.
Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État (CE, 11 oct. 2017, n° 412407), relative à la conformité du 2° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 2017 (L. n° 2017-1154, 11 juill. 2017, JO 12 juill.).

Ces dispositions donnent au préfet, lorsque l’état d’urgence est déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu’il couvre, le pouvoir « d’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ». Il était reproché à ces dispositions de méconnaître notamment la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.

Par la présente décision, le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions n’assurent pas une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

Ceci, dès lors que le législateur n’a, d’une part, soumis la création d’une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que l’instauration de l’état d’urgence et, d’autre part, pas défini la nature des mesures susceptibles d’être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l’intérieur d’une telle zone et n’a encadré leur mise en œuvre d’aucune garantie (comp., s’agissant de la motivation, Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC, JO 11 juin).

Sont donc déclarées contraires à la Constitution, avec effet immédiat, les dispositions du 2° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 2017. Cette décision s’attache ainsi au seul état du droit applicable au litige à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soumise au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit