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Les arrêts publiés du fonds de concours du 13 novembre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles
15/11/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine.
Travail au domicile personnel/indemnisation
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
C’est à bon droit que la Cour d’appel a accueilli la demande d’indemnisation formée par six salariés itinérants exerçant les fonctions de visiteurs médicaux ou de délégués pharmaceutique au titre de l’occupation d’une partie de leur logement personnelle à des fins professionnelles, après avoir constaté qu’ils  doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et d'autre part, retenu que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en Wifi ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il revient ainsi aux juges du fond d’apprécier souverainement le montant de la sujétion.
Cass. soc., 8 nov. 2017, n° 16-18.501
 
 
Convention de forfait-jours/ garantie durées raisonnables de travail et repos
N’est pas valable la convention de forfait annuel en jours fondée sur l’avenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d’avocats) du 17 février 1995, ni l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 14 mai 2007.
En effet, le premier de ces textes se limitait à prévoir, en premier lieu, que le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l’année par l’avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris, en second lieu, qu’il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations.
Quant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 14 mai 2007, il se bornait à prévoir qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant.
Ces deux textes en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ; ce dont la Cour d’appel aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle.
Cass. soc. 8 nov. 2017, n° 15-22.758
 
Source : Actualités du droit