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Obligation de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade et faute d'imprudence de la victime

Civil - Responsabilité
03/02/2017
La responsabilité contractuelle de l'exploitant d'une salle d'escalade ne peut être engagée dès lors que l'accident ne résulte ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société exploitante à son obligation de sécurité mais est la conséquence de la faute d'imprudence de la victime. L'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant. Et satisfait à cette obligation l'exploitant d'une salle d'escalade qui met à disposition des participants, le règlement intérieur de la salle, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, les informant clairement de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2017.
 
En l'espèce, le 21 mai 2008, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par la société M., Mme R. a été heurtée par un autre grimpeur, M. C.. Ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M. et M. C. ainsi que leurs assureurs respectifs en réparation de son préjudice avec désignation préalable d'un expert médical.
 
En cause d'appel, les demandes de Mme R. formées à l'encontre de la société ont été rejetées au motif, d'abord, qu'il n'était pas démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société exploitante de la salle à son obligation de sécurité, ensuite, qu'il n'était pas établi que d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l'accident et que ces derniers auraient gêné Mme R. lors qu'elle a été heurtée par M. C, aucun défaut de surveillance ne pouvant être retenu en l'espèce (CA Lyon, 10 décembre 2015, n° 14/02856).
 
Mme R. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait, notamment, que l'exploitant avait manqué à son obligation de sécurité de moyens dans la mesure où la salle est équipée de prises permettant aux participants d'évoluer sur les côtés et au plafond, ne comportant ainsi aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne disposent d'aucune voie de circulation sécurisée qui leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d'un grimpeur.
 
A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.
 
Par June Perot
 
Source : Actualités du droit