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Adoption d’un arrêté « généraliste » de prescriptions
Environnement & qualité - Environnement
10/01/2017
En application de l’article L. 512-10 du Code de l’environnement, un arrêté vient édicter des prescriptions applicables aux installations classées soumises à déclaration ne bénéficiant pas d’arrêté de prescriptions dédié.
L’arrêté du 5 décembre 2016, fixe les prescriptions applicables par défaut à certaines ICPE relevant du régime de la déclaration et ne disposant pas, pour la rubrique concernée, d’un arrêté ministériel ou préfectoral de prescriptions générales ni d’un arrêté préfectoral de prescriptions spéciales.
Le détail des prescriptions figure dans les annexes audit arrêté, publiées au Bulletin officiel le 25 décembre.
Champ d’application
Le nouvel arrêté s’applique aux installations relevant du régime de la déclaration au titre des rubriques suivantes :
Calendrier
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier, néanmoins :
Exclusions
Le nouvel arrêté ne s’applique pas aux installations classées existantes soumises à un arrêté préfectoral pris en application des articles L. 512-9 ou L. 512-12 (prescriptions spéciales) du Code de l’environnement.
Adaptation
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-10 du Code de l’environnement, les prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
En outre, le déclarant peut également demander une modification des prescriptions dans les conditions prévues à l’article R. 512-52 du Code de l’environnement (demande formulée au préfet qui statue par arrêté dans le respect d’une procédure de consultation préalable).
Voir aussi Le Lamy Installations classées, étude 310.
Le détail des prescriptions figure dans les annexes audit arrêté, publiées au Bulletin officiel le 25 décembre.
Champ d’application
Le nouvel arrêté s’applique aux installations relevant du régime de la déclaration au titre des rubriques suivantes :
- 1414.2.c, 1450.2, 1532.3 (certains stockage de gaz inflammable, liquides combustibles bois) ;
- 2113.2, 2130.2.b (certains élevages de carnassier et pisciculture) ;
- 2171, 2175.2 (dépôt de fumier, engrais) ;
- 2180.2 (fabrication du tabac) ;
- 2230.2 2240.2, 2252.2, 2311.2, 2321, 2355, 2410.B.2, 2420.2.b, 2445.2, (industrie du lait, des huiles, du cidre, des fibres d’origine végétale, du tissus, dépôts de peaux, atelier de travail du bois, charbon de bois, papier, carton) ;
- 2630.3, 2631.2, 2640.2.b, (détergents, savons, parfum, colorants, pigments) ;
- 2690.2 (produits opothérapiques – tissus organe d’origine animale) ;
- 2915.b.2 (chauffage) ;
- 4310.2, 4320.2, 4321.2, 4440.2, 4441.2, 4442.2, 4705.2, 4706.2, 4716.2, et 4801.2. (gaz inflammables, aérosols, comburants, nitrate de potassium, chlorure d’hydrogène, houille, coke…).
Calendrier
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier, néanmoins :
- les annexes I à II précisent les prescriptions applicables aux installations nouvelles, à savoir celles déclarées après le 1er janvier 2017 ;
- l’annexe III fixe les conditions dans lesquelles les annexes I à II sont applicables aux installations existantes, c'est-à-dire celles déjà déclarées au 1er janvier en application des articles L. 513-1 et R. 512-47 du Code de l’environnement ou des textes antérieurement applicables.
Exclusions
Le nouvel arrêté ne s’applique pas aux installations classées existantes soumises à un arrêté préfectoral pris en application des articles L. 512-9 ou L. 512-12 (prescriptions spéciales) du Code de l’environnement.
Adaptation
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-10 du Code de l’environnement, les prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
En outre, le déclarant peut également demander une modification des prescriptions dans les conditions prévues à l’article R. 512-52 du Code de l’environnement (demande formulée au préfet qui statue par arrêté dans le respect d’une procédure de consultation préalable).
Voir aussi Le Lamy Installations classées, étude 310.
Source : Actualités du droit