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QPC : le mécanisme du règlement des dettes des copartageants envers la succession conforme au principe d’égalité

Civil - Personnes et famille/patrimoine
09/02/2024
Dans un arrêt du 24 janvier 2024, les juges de la première chambre civile ont eu à traiter d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en matière successorale. À cette occasion, ils ont affirmé la conformité du mécanisme particulier de règlement des dettes des copartageants envers la succession au principe d’égalité. 
 « En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil - qui n'édictent aucun délai d'action pour le créancier de la succession (…) constituent-elles une violation du principe d'égalité des droits (…) du fait de la différence de traitement qu'elles instituent entre le délai d'action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d'action de la succession sur le copartageant jusqu'à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléa du décès de l'époux créancier ou du décès de l'époux débiteur ? »

C’est la question à laquelle la Cour de cassation devait répondre dans cette espèce relative à l’hypothèse où la succession détient une créance à l’encontre d’un copartageant.

En effet, l’article 865 du Code civil prévoit que la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, sauf pour les créances portant sur les biens indivis.

Toutefois, la Cour de cassation estime que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité « dès lors que la différence de traitement qu'elles instaurent entre la succession, créancière du conjoint survivant copartageant et le conjoint survivant copartageant, créancier de la succession, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Quant à l’héritier débiteur de la succession, le législateur a prévu « qu'il soit alloti de la créance que la succession détient contre lui, s'il ne s'en est acquitté volontairement avant le partage, afin d'en permettre le règlement par confusion entre ce qu'il doit à la succession et ce qui lui revient au titre du partage ».

D’autant que le mécanisme de règlement par confusion n’est pas accessible pour le règlement des dettes de la succession à l’égard d’un copartageant.

De même, l’héritier créancier peut être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage ce qui ne constitue pas une opération de partage et ne peut donc remettre en cause l’égalité.

Il résulte de tout ce qui précède que le délai prévu pour le règlement des dettes des copartageants envers la succession, différent du délai de droit commun, n’est pas contraire au principe d’égalité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel. 
Source : Actualités du droit