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Échouant à démontrer un « empotage à chaud », le transporteur voit sa responsabilité retenue. Il se prévaut alors, afin de minimiser l’indemnité due, de l’article 20 du contrat type applicable à l’espèce. Aux termes de ce dernier en effet « En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. ».
Pour autant, la cour ne suit pas. Non sans rappeler que cette réduction ne saurait s’appliquer lorsque des normes phytosanitaires imposent la destruction, elle l’exclut au cas d’espèce tant au regard de la nature de la marchandise qu’au regard de la proximité de la DLC, celle-ci rendant inenvisageable quelque sauvetage.
 
                            
        « Réduction indemnitaire d’un tiers » écartée
Affaires - Transport
                                        
                    
                        11/05/2022
                    
                    
                    On ne badine pas avec le transport sous température dirigée…
                    
                    Échouant à démontrer un « empotage à chaud », le transporteur voit sa responsabilité retenue. Il se prévaut alors, afin de minimiser l’indemnité due, de l’article 20 du contrat type applicable à l’espèce. Aux termes de ce dernier en effet « En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. ».
Pour autant, la cour ne suit pas. Non sans rappeler que cette réduction ne saurait s’appliquer lorsque des normes phytosanitaires imposent la destruction, elle l’exclut au cas d’espèce tant au regard de la nature de la marchandise qu’au regard de la proximité de la DLC, celle-ci rendant inenvisageable quelque sauvetage.
Remarques
Si la position de la cour semble se justifier, nous relèverons que ne sont pas mises en avant de normes phytosanitaires impérieuses. Bien plus, la proximité de la DLC n’aurait-elle pas dû amener à s’interroger sur la tardiveté de cet envoi ?
Si la position de la cour semble se justifier, nous relèverons que ne sont pas mises en avant de normes phytosanitaires impérieuses. Bien plus, la proximité de la DLC n’aurait-elle pas dû amener à s’interroger sur la tardiveté de cet envoi ?
