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Secret médical et protection de l’enfance

Public - Santé
23/06/2021
Dans un arrêt du 8 juin, la Cour de cassation précise que les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.
Une personne s’est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel contre deux médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d’une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l’égide du conseil général, des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée de l’enfant. Le compte-rendu a été joint à un signalement en date du 22 janvier 2010 du conseil général au procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour le mineur.
 
Le juge d’instruction a déclaré n’y avoir lieu à suivre. Un appel a été interjeté. Confirmation de la chambre d’instruction qui énonce que les informations révélées lors d’une réunion tenue entre professionnels concourant à la protection de l’enfance, « portaient sur des éléments pouvant faire suspecter, en raison de l’ambivalence de la mère dans le suivi de son fils et du fait que celui-ci ne progressait que lorsqu’il se trouvait hors de son domicile, des privations, sévices ou violences psychologiques sur un mineur de 15 ans ». Conclusion : les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal ne pouvaient s’appliquer, l’article 226-14 autorisant en ce cas la révélation du secret.
 
La Cour de cassation, qui précise que c’est à tort que la chambre de l’instruction s’est fondée sur l’autorisation de la loi prévue à l’article 226-14 du Code, précise néanmoins qu’il résulte de l’article L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles que « les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur ». Tel est la cas en l’espèce, les participants à la réunion étant soumis au secret professionnel la mère de l’enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l’objet de celle-ci était d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier
 
 
 
Source : Actualités du droit