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Cour de cassation : les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 14 mai

Social - IRP et relations collectives, Contrôle et contentieux
15/05/2018
Parmi les arrêts de la chambre sociale publiés cette semaine, un retiendra plus particulièrement l’attention. Frappé du sceau P+B+R+I, donc appelé à figurer au Rapport annuel, il précise pour la première fois, comme le souligne la note explicative disponible sur le site de la Cour de cassation, « la marge de liberté laissée aux organisations syndicales dans la constitution de leurs listes de candidats aux élections professionnelles à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ».
Élections professionnelles/Parité
Deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du Code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088
 
Élections professionnelles/Règle de l’alternance
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Ces dispositions sont d'ordre public absolu, le tribunal en a exactement déduit que l'Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133
 
Syndicats/Négociation préélectorale
Dès lors qu'une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-26.522
 
Procédure/Compétence du juge judiciaire
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du Code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-20.423
 
Procédure/Compétence du juge administratif
Les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.634
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit