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Les arrêts marquants du fonds de concours du 18 septembre

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives, Santé, sécurité et temps de travail
20/09/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine.
Salarié protégé/modification du contrat (suppression d’une convention de forfait)
S’agissant d’un délégué syndical et représentant syndical au CE embauché avec une convention de forfait de 1 920 heures/an, c’est à tort que la cour d’appel a jugé que l’employeur était fondé à lui imposer un nouveau décompte de son temps de travail sur la base de 35 h par semaine avec baisse corrélative du salaire après que plusieurs décisions de justice avaient invalidé des conventions de forfait dans l’entreprise, alors qu’elle aurait du déduire du refus du salarié de la modification de son contrat l’obligation pour l’employeur soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Cass. Soc., 13 sept. 2017, n° 15-24.397
 
 
Modification du contrat de travail/motif économique
Il résulte de l’article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. La cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait consenti à l’avenant réduisant les modalités de son salaire proposé par l’employeur et qu’elle n’alléguait aucun vice de consentement, et par ailleurs relevé que l’avenant litigieux avait été conclu pour l’une des causes de licenciement pour motif économique prévues à l’article 1233-3, a pu à bon droit débouter la salariée de ses demandes de diverses sommes sur le fondement de l’irrégularité de cet avenant.
Cass. Soc., 13 sept. 2017, n° 15-28.569
 
 
Licenciement abusif/préjudice nécessaire
La Cour de cassation précise qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice, dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. En revanche, l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Enfin, la Cour de cassation indique qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats. Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 16-13.578
 
Licenciement abusif/réparation intégrale du préjudice
Viole les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d’appel qui condamne l’employeur à payer aux salariés
des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, alors qu’elle avait déjà condamné l’employeur à payer à chaque salarié une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Cass. soc., 14 sept. 2017, n° 16-11.563
 
 
Harcèlement moral/protection liée à la dénonciation des faits
C’est à tort qu’une cour d’appel a déclaré nul le licenciement d’un salarié en raison de l’envoi d’un mail par lequel il se plaignait « de traitement abject, déstabilisant et profondément injuste », alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral.
Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 15-23.045
 
Source : Actualités du droit